Législation – pénibilité au travail


Publié le 11 octobre 2013
Thèmes: Législation, Pénibilité au travail

Les dispositions réglementaires en vigueur depuis le 1 janvier 2012 sur la gestion de la pénibilité des postes de travail complètent les obligations de tout employeur déterminées par l’article L.4121-1:

«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ».

 Les obligations depuis le 1er janvier 2012 pour tout employeur

1) Diagnostiquer les facteurs de risques professionnels pour chaque salarié

L’’article D 4121-5 du code du travail précise les FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS que tout employeur est tenu de diagnostiquer en établissant ses critères de pénibilité en fonction de son activité.

Tableau des facteurs de risques professionnels obligatoires à diagnostiquer.

CONTRAINTES PHYSIQUES MARQUEES ENVIRONNEMENT AGRESSIF RYHTMES DE TRAVAIL
Manutentions manuellesPostures pénibles

Vibrations

Agents chimiques dangereuxMilieu hyperbare

Températures extrêmes

Bruit

Travail de nuitÉquipes successives alternantes

Travail répétitif

2) Consigner les facteurs de risques professionnels sur une fiche de prévention par salarié

En utilisant obligatoirement le modèle de la « fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels » telle que définie par l’’arrêté du 30 janvier 2012, tout employeur doit consigner dans la fiche de prévention de chaque salarié :

. Les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé,

. La période au cours de laquelle cette exposition est survenue,

. Les mesures de prévention mises en œœuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

 

3) Conserver et assurer la traçabilité des expositions de chaque salarié.

Chaque fiche et l’historique de chaque salarié doivent obligatoirement être conservés par l’employeur. L’’employeur a interdiction de communiquer les fiches à un autre employeur.(Code du travail, art. L. 4121-3-1).

Une copie de la fiche de prévention est à remettre impérativement :

. Au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. La fiche doit également être communiquée à chaque mise à jour (Code du travail, art. D. 4121-7 nouveau).

. Au salarié (Code du travail, art. L. 4121-3-1) :
. A son départ de l’’établissement.

. En cas d’arrêt de travail d’’au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’’au moins trois    mois dans les autres cas (Code du travail, art. D. 4121-8 nouveau).

.  En cas de déclaration de maladie professionnelle.

. En cas de décès, la copie peut être remise à ses ayants droit.
la fiche doit être tenue à tout moment à la disposition du salarié (Code du travail, art.D.4121-8 nouveau). Celui-ci peut également demander la rectification des informations y figurant. (Code du travail,art. L.4121-3-1).

4) Actualiser les fiches de préventions.

. Les fiches doivent être actualisées lors de toute modification des conditions d’expositions pouvant avoir un impact sur la santé du salarié (Code du travail, art. D. 4121-7 nouveau).
Il est vivement recommandé à l’employeur d’actualiser les fiches de prévention au même titre que le document unique.

Les obligations supplémentaires pour tout employeur d’’au moins 50 salariés (ou appartenant à un groupe d’’au moins 50 salariés), dont 50% de l’effectif est exposé à un facteur de pénibilité.

1) Souscrire 1 accord ou plan d’’action d’’une durée maximale de 3 ans.

L’’accord ou le plan d’action doit traiter au moins 3 thèmes parmi 6 prévus.
(D. 138-27 code de la sécurité sociale).

Au moins, 1 thème parmi :

. La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité

. L’’adaptation et l’aménagement de postes de travail

Au moins, 2 thèmes parmi :

. L’’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

. Le développement des compétences et des qualifications

. L’’aménagement des fins de carrière

. Le maintien en activité

Conditions de mise en œuvre de l’accord ou plan d’actions

  1. Prendre en compte l’’éventuel accord, plan de groupe ou accord de branche étendue
  2. Identifier les postes concernés par les facteurs de pénibilité
  3. Définir la proportion de salariés exposés
  4. Rédiger / mettre en application l’accord ou plan :

L’’accord ou plan d’’action repose sur un diagnostic préalable réalisé obligatoirement en étroite collaboration avec le CHSCT. (article L4612-2 code du travail).

L’accord ou plan d’action est assorti d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs, communiqués au moins annuellement aux membres du CHSCT, ou à défaut, aux Délégués du Personnel. (Article D138-28 Code de la sécurité sociale).

2) Déposer l’’accord ou plan d’’action auprès de la DIRECCTE

Les sanctions pénales et civiles

Art. R. 4741-1-1.
«  Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l’article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 1500 €, récidive, 3000 €.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Au terme de la loi, les raisons qui peuvent conduire une personne à être punie d’une contravention de 5ème classe sont soit « le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois» soit « le fait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail ».
La contravention de 5ème classe est la plus élevée des amendes et assure au contrevenant d’être également conduit devant un Tribunal.

Sources :

. Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites.
. Circulaire DGT N° 08 du 28 octobre 2011 relative aux accords et plans d’actions en faveur de
la prévention de la pénibilité prévus à l’article L. 138-29 du code de sécurité sociale.
. Circulaire n° 2012-63 du 13 septembre 2012 – Caisse nationale d’assurance vieillesse
. Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l’article L. 4121-3-1 du code du travail
. Code  du travail
. Code de la sécurité sociale